165.2. Aux fins de la présente section, la déduction de base d’une société pour une année d’imposition est égale au montant qui représenterait l’intérêt pour l’année, calculé au taux prescrit, à l’égard d’un prêt de 1 000 000 $ impayé tout au long de l’année, sauf si la société est associée dans l’année à une ou plusieurs autres sociétés, auquel cas, sous réserve des articles 165.3 à 165.5, sa déduction de base pour l’année est nulle.
1990, c. 59, a. 94; 1997, c. 3, a. 71.